Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 11 juil. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent seuls bénéficier des indemnités horaires les agents dont la rémunération est au plus égale à celle qui correspond à l'indice hiérarchique net 315.
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legi/LEGITEXT000006073004#art-4