Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 11 juil. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels assurant en sus de la durée normale du travail des heures de permanence ne s'accompagnant pas d'un travail effectif peuvent être rémunérés à raison de 50 p. 100 du montant des indemnités horaires pour travaux supplémentaires qui auraient été payées s'il y avait eu travail effectif lorsque la permanence est effectuée sur les lieux du travail.
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legi/LEGITEXT000006073004#art-5