Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 6 juil. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des allocations mentionnées à l'article 7-I et 7-II du décret n° 77-222 du 8 mars 1977 est imputé à la section comptable spéciale du fonds national d'assurance vieillesse prévue à l'article 42-I du décret n° 67-1230 du 22 décembre 1967 au vu d'états trimestriels produits par la section professionnelle mentionnée au 10° de l'article 3 du décret susvisé du 19 juillet 1948 modifié. Au vu de ces états, dont elle fixe le modèle, la caisse nationale d'assurance vieillesse alloue à la section professionnelle mentionnée ci-dessus les avances de trésorerie nécessaires pour le service à chaque échéance des allocations imputables à la sous-section comptable visée à l'alinéa précédent.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073989#art-1