Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 24 juin 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Outre les candidats possédant un baccalauréat ou un titre ou un diplôme de niveau supérieur, peuvent seuls être autorisés à se présenter au concours externe prévu à l’article 6 du décret n° 76-1126 du 9 décembre 1976 modifié susvisé les titulaires d’un des titres ou diplômes énumérés ci-après : Diplômes du niveau IV délivrés par le ministre chargé de l’éducation nationale ; Titres et diplômes homologués au niveau IV et au-dessus selon la procédure définie par le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 susvisé.
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legi/LEGITEXT000019868828#art-1