Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 10 août 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les exemplaires de la licence délivrée sont visés, dans la case autorité de délivrance, par apposition de la griffe de la direction générale des douanes et droits indirects, Setice, et indication de la date de délivrance de la licence.
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legi/LEGITEXT000005621555#art-4