Art. 8

Art. 8

7 / 9
En vigueur depuis le 14 juil. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de l'audition prévue au 2° du deuxième alinéa de l'article 6 du décret du 16 novembre 1999 susvisé est de vingt minutes. Cette épreuve doit notamment permettre aux membres du comité de sélection d'apprécier la personnalité et les motivations du candidat, son expérience professionnelle ainsi que ses aptitudes à exercer des responsabilités d'encadrement et d'animation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019673534#art-8