Art. 10
Chapitre Chapitre II : Mesures de lutte accélérée contre la brucellose bovine›Sect. Qualification des cheptels.

Art. 10

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En vigueur depuis le 18 juil. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exécution des opérations de désinfection des locaux et matériels prévues à l'article 36 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé doit être contrôlée et approuvée par les services vétérinaires concernés. En cas d'abattage total, il sera procédé à deux désinfections réalisées à un mois d'intervalle avant la réintroduction d'animaux dans l'exploitation.
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legi/LEGITEXT000005629669#art-10