Art. 14
Chapitre Chapitre II : Mesures de lutte accélérée contre la brucellose bovine›Sect. Transhumance.

Art. 14

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En vigueur depuis le 18 juil. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
La transhumance sur des estives collectives de la zone de surveillance renforcée d'un cheptel appartenant à une "entité épidémiologique à risque" au sens de l'article 12 ci-avant est interdite. Seul son accueil sur une estive individuelle et isolée peut être autorisé par le directeur des services vétérinaires.
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legi/LEGITEXT000005629669#art-14