Chapitre Chapitre II : Mesures de lutte accélérée contre la brucellose bovine›Sect. Transhumance.
Art. 15
15 / 20En vigueur depuis le 18 juil. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour être autorisé à transhumer sur un pâturage de la zone de surveillance renforcée, tout bovin, quelle que soit son origine géographique, doit faire l'objet d'une demande attestant de la réalisation, avec résultat favorable, d'un contrôle sérologique postérieur au 1er avril de l'année en cours. Ce contrôle doit être distinct du contrôle de maintien de qualification du cheptel d'appartenance du ou des bovins. Les modifications au présent article seront adoptées, en tant que de besoin, conformément à la procédure visée à l'article 1er ci-dessus, notamment après examen de la situation épidémiologique constatée dans la zone de surveillance renforcée à l'issue des premiers contrôles prévus à l'article 5.
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Prolegi/LEGITEXT000005629669#art-15