Art. 3-1
4 / 7En vigueur depuis le 19 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article 3, et afin de tenir compte de l'état d'urgence sanitaire consécutif à l'épidémie de covid-19, la période de formation des capitaines de police inscrits au tableau d'avancement au titre de l'année 2020 est de dix jours. Peuvent être nommés au grade de commandant de police les capitaines de police inscrits au tableau d'avancement au titre de l'année 2020, qui ont effectivement suivi à la date de leur nomination une formation de cinq jours dispensée par l'ENSP. Les commandants nommés au titre de l'année 2020 accomplissent le reste de la période de formation mentionnée au premier alinéa dans le courant de l'année 2020.
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Prolegi/LEGITEXT000022358617#art-3-1