Art. 3
3 / 13En vigueur depuis le 2 août 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai de dix-huit mois à compter de sa nomination, le lieutenant de louveterie devra justifier de l'entretien à ses frais, notamment en fonction des usages locaux, soit de quatre chiens courants réservés exclusivement à la chasse du sanglier et du renard, soit au moins de deux chiens de déterrage et indiquer le lieu de situation du chenil.
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Prolegi/LEGITEXT000022403298#art-3