Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 30 juin 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les lieutenants de louveterie dressent procès-verbal de chaque battue ou mission particulière ; ils mentionnent notamment le nombre et l'espèce des animaux détruits et les incidents éventuellement constatés. Les procès-verbaux sont adressés au directeur départemental en charge de la louveterie, sous couvert du préfet.
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legi/LEGITEXT000022403298#art-5