Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 30 juin 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour lui permettre de justifier de sa qualité, le lieutenant de louveterie doit être muni, dans l'exercice de ses fonctions, de sa commission et porteur d'un insigne spécial. Cet insigne, de 40 millimètres de diamètre, figure une tête de loup traitée en médaille dorée mat avec, en exergue, une courroie de chasse émaillée bleu portant l'inscription "lieutenant de louveterie" en doré.
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legi/LEGITEXT000022403298#art-9