Art. 3
3 / 5En vigueur depuis le 1 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
En retour de la transmission de l'attestation par dépôt de fichier, l'opérateur France Travail délivre à l'employeur : 1° Un accusé de réception de chaque fichier ; 2° Un compte rendu de chaque attestation incluse dans le fichier déposé, précisant que l'attestation est conforme à la norme pour les déclarations dématérialisées de données sociales. L'employeur est informé, le cas échéant, des anomalies ou données manquantes dans l'attestation transmise.
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Prolegi/LEGITEXT000024226265#art-3