Art. 32 quinquies
Titre TITRE II : DISPENSES DE SCOLARITÉ

Art. 32 quinquies

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En vigueur depuis le 11 sept. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des épreuves d'admission et au vu des notes obtenues aux trois épreuves de sélection, le président du jury établit une liste principale et une liste complémentaire. En cas d'égalité de points entre deux ou plusieurs candidats, le rang de classement est déterminé par la note obtenue à l'épreuve écrite puis à celle de mise en situation pratique. Lorsque cette procédure ne permet pas de départager les candidats, le candidat le plus âgé est classé avant les autres.
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legi/LEGITEXT000026163479#art-32-quinquies