Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 23 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats figurant sur cette liste sont autorisés à subir l'épreuve d'admission.
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legi/LEGITEXT000047710439#art-5