Art. 10
Chapitre Chapitre III : Contenu et modalités de formation des agents désignés pour utiliser les dispositifs

Art. 10

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En vigueur depuis le 19 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la formation mentionnée à l'article 8 concerne un dispositif de brouillage, elle est complétée par les éléments suivants : 1° Les différents usages du spectre électromagnétique ; 2° L'exposition des personnes aux champs électromagnétiques émis par ce dispositif.
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legi/LEGITEXT000049735317#art-10