Art. 8
Chapitre Chapitre III : Contenu et modalités de formation des agents désignés pour utiliser les dispositifs

Art. 8

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En vigueur depuis le 19 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les modalités de formation des agents civils, des militaires et des agents des établissements publics de l'Etat concourant à la défense nationale mentionnés à l'article R. 213-6 du code de la sécurité intérieure sont définies par leurs employeurs respectifs.
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legi/LEGITEXT000049735317#art-8