Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 29 mai 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles 15 et 16 du décret susvisé du 31 octobre 1973 sont applicables aux établissements suivants dont la collectivité locale propriétaire n'a pas délégué la direction et la responsabilité des travaux à l'Etat : - les écoles primaires publiques (maternelles et primaires) ; - les écoles nationales de perfectionnement pour débiles légers ; - les collèges de premier cycle (CEG, CES) ; - les collèges d'enseignement technique ; - les lycées ; - les écoles normales d'instituteurs et d'institutrices ; - les centres d'information et d'orientation.
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legi/LEGITEXT000020374935#art-1