Art. 3
3 / 4En vigueur depuis le 10 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Ces personnels seront informés en début de stage qu'en cas de manquement aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, ils devront verser au Trésor la totalité des frais de formation engagés durant la période de stage effectuée dans une école spécialisée ou un centre de formation. Le coût de la formation, calculé par le service gestionnaire avec l'approbation du membre du corps du contrôle général économique et financier, est celui qui sera porté à la connaissance de l'intéressé à la fin du stage.
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Prolegi/LEGITEXT000006077698#art-3