Art. 7

Art. 7

7 / 12
En vigueur depuis le 1 janv. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le label, dont chaque exemplaire porte un numéro d'ordre, comporte trois volets destinés : - l'un au bénéficiaire qui doit le conserver pour toute vérification ; - le deuxième au service local des impôts pour lui permettre de reproduire sur le ou les titres de mouvement la mention "vin délimité de qualité supérieure" ; (La mention du numéro du label est portée sur l'acquit-à-caution levé lors de la sortie de la propriété et sur la facture correspondante) ; - le troisième au syndicat de défense de l'appellation. Le relevé des quantités agréées correspondant à chaque récolte est communiqué en fin de campagne (31 août) à la Fédération nationale des vins délimités de qualité supérieure, à la fédération régionale, à l'Institut national de l'origine et de la qualité et à la direction générale des impôts.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006059622#art-7