Chapitre Chapitre Ier : Du Comité national de sûreté du transport et des ports maritimes.
Art. 4
4 / 9En vigueur depuis le 16 mai 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Comité national de sûreté du transport et des ports maritimes se réunit au moins une fois par an à l'initiative de son président ou à la demande de l'un de ses membres. Il remet chaque année au ministre chargé des transports un rapport sur ses activités et celles des comités locaux.
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Prolegi/LEGITEXT000005627937#art-4