Chapitre Chapitre II : Des comités locaux de sûreté portuaire.
Art. 8
8 / 9En vigueur depuis le 16 mai 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet de département rend compte au ministre chargé des transports, sous le timbre de la direction du transport maritime, des ports et du littoral, des avis et propositions du comité local de sûreté portuaire. Il tient le préfet de zone de défense et le procureur de la République informés de ses travaux.
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Prolegi/LEGITEXT000005627937#art-8