Art. 1
1 / 5En vigueur depuis le 26 mai 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur chaque marché représentatif pour la constatation des prix des gros bovins vifs ou des veaux mâles âgés de huit jours à trois semaines, visé par le règlement communautaire (CE) n° 2705/98 de la Commission du 14 décembre 1998 et, à l'exception du centre de cotation de Paris, il est créé une commission locale de cotation. Les cotations établies respectivement par chacune de ces commissions servent à l'établissement d'une cotation nationale de référence, selon les règles retenues par la réglementation européenne.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005630997#art-1