Art. 2

Art. 2

2 / 811
En vigueur depuis le 17 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Durée de la saison des jeux. L'activité des casinos s'exerce dans le cadre de la période prévue par l'arrêté d'autorisation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006056469#art-2