Titre TITRE II : MODALITÉS D'ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES CASINOS›Chapitre Chapitre II : Fonctionnement des casinos.
Art. 30
29 / 811En vigueur depuis le 17 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Ces différents fonctionnaires ou magistrats justifient de leur qualité au moyen soit de la commission ou de la carte d'identité dont ils sont porteurs, soit d'une carte spéciale revêtue du timbre sec du ministère dont ils relèvent et signée du ministre, ou par autorisation du ministre, d'un chef de service qualifié. Le directeur responsable du casino et les membres du comité de direction sont tenus de donner, à tous les employés de n'importe laquelle des salles dont l'entrée est soumise à des conditions particulières, les instructions nécessaires pour que le libre accès de tous les locaux dépendant de l'établissement soit accordé, immédiatement et sans qu'il y ait lieu d'en référer à personne, aux fonctionnaires ou magistrats qui justifient de leur droit à cet égard par la présentation de l'une ou l'autre des pièces indiquées plus haut.
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Prolegi/LEGITEXT000006056469#art-30