Art. 33
Titre TITRE II : MODALITÉS D'ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES CASINOS›Chapitre Chapitre II : Fonctionnement des casinos.

Art. 33

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En vigueur depuis le 17 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Chèques. Un chèque de paiement ne pourra être délivré aux joueurs de machines à sous par le casino que contre un ou des bons de paiement et pour une valeur maximale égale à leur montant. Les chèques tirés par les joueurs et acceptés par les casinos qui demeurent impayés ne peuvent être passés en charges exceptionnelles avant un délai d'un an à compter de la réception du certificat de non-paiement.
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legi/LEGITEXT000006056469#art-33