Art. 47
Titre TITRE III : RÈGLES D'EXPLOITATION ET DE FONCTIONNEMENT DES JEUX›Chapitre Chapitre II : Règles applicables aux jeux de contrepartie.›Sect. Section 1 : Règles spéciales à la boule, au vingt-trois et à la roue de la chance.

Art. 47

453 / 811
En vigueur depuis le 1 nov. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Installation des caisses de chaque tableau. Pendant toute la durée de la partie, aucune valeur ne peut être distraite de la table de jeu, en dehors de ce qui est payé aux gagnants. A la boule, au vingt-trois et à la roue de la chance, chaque table est munie d'une caisse destinée à recevoir le montant de l'avance initiale et la recette. Cette caisse, amovible et fermant à clé, peut être encastrée dans la table.
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legi/LEGITEXT000006056469#art-47-3