Titre TITRE III : RÈGLES D'EXPLOITATION ET DE FONCTIONNEMENT DES JEUX›Chapitre Chapitre II : Règles applicables aux jeux de contrepartie.›Sect. Section 15 : Règles particulières applicables au rampo.
Art. 55-22-2
490 / 811En vigueur depuis le 12 août 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Minimum et maximum des mises au rampo. Le minimum des mises ne peut être inférieur à 1 €. Le maximum des mises est fixé à 20 fois le minimum des mises sur les numéros, 100 fois le minimum sur les couleurs.
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Prolegi/LEGITEXT000006056469#art-55-22-2-1