Titre TITRE III : RÈGLES D'EXPLOITATION ET DE FONCTIONNEMENT DES JEUX›Chapitre Chapitre IV : Règles d'exploitation et de fonctionnement des jeux de contrepartie et des jeux de cercle exploités sous leur forme électronique›Sect. Section 2 : Règles particulières applicables aux jeux de contrepartie électroniques›§ Sous-section 3 : Règles particulières applicables au punto banco électronique
Art. 67-16-3
693 / 811En vigueur depuis le 18 mai 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Dispositions particulières du punto banco électronique. Un membre du comité de direction valide les opérations d'ouverture de la séance. De même, à l'issue de la séance de jeu et après l'annonce préalable des trois dernières mains, le membre du comité de direction valide la fermeture informatique de la session et le caissier procède à la comptée dans les conditions définies à l'article 67-5 du présent arrêté. La partie débute en présence au minimum d'un joueur. Les joueurs participent au jeu au moyen exclusif du poste correspondant à la place qu'ils ont choisie. Seuls les joueurs assis peuvent participer. Chaque joueur ne peut jouer que sur un seul poste. Le nombre de joueurs ne peut excéder le nombre de postes déterminés et proposés par le casino. Durant une partie, un joueur peut s'absenter de son poste de jeu. La direction du casino fixe, dans son règlement intérieur, la durée maximale d'une telle absence. Dans le cas ou un joueur s'absente au-delà de la durée maximale prévue par le règlement, le membre du comité de direction suspend la participation du joueur et libère la place. Il fait consigner la mise du joueur qui, si elle n'est pas réclamée avant la fin de la séance, est portée au registre des orphelins (modèle n° 11 bis).
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Prolegi/LEGITEXT000006056469#art-67-16-3-7