Art. 67-2
Titre TITRE III : RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DES JEUX›Chapitre Chapitre IV : Règles d'exploitation et de fonctionnement des appareils dits " machines à sous ".›Sect. Section 1 : Règles communes applicables aux formes électroniques des jeux de contrepartie et des jeux de cercle

Art. 67-2

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En vigueur depuis le 6 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Agréments ministériels. Sont soumis à agrément du ministre de l'intérieur, conformément aux dispositions de l'article R. 321-21-1 du code de la sécurité intérieure : 1° Les modèles de jeux électroniques ; 2° Les personnes morales chargées de la fabrication de ces jeux électroniques ainsi que leurs dirigeants ; 3° Les personnes morales chargées de l'importation, de la commercialisation et de la maintenance de ces jeux électroniques ainsi que leurs dirigeants et les techniciens intervenant dans les casinos pour leur compte ; 4° Les personnes morales chargées du financement groupé et de la centralisation des commandes de jeux électroniques agréés. L'agrément délivré par le ministre de l'intérieur ne peut être cédé et l'activité qu'il autorise ne peut être exercée par un tiers.
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legi/LEGITEXT000006056469#art-67-2-2