Titre TITRE III : RÈGLES D'EXPLOITATION ET DE FONCTIONNEMENT DES JEUX›Chapitre Chapitre IV : Règles d'exploitation et de fonctionnement des jeux de contrepartie et des jeux de cercle exploités sous leur forme électronique›Sect. Section 1 : Règles communes applicables aux formes électroniques des jeux de contrepartie et des jeux de cercle
Art. 67-3
667 / 811En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Charges et obligations incombant aux sociétés agréées. Les sociétés agréées ont pour mission de fournir les postes de jeux électroniques et ont l'exclusivité des prestations suivantes : - prise en charge des opérations de dédouanement ; - contrôle des expéditions, prise en charge et transport des appareils sur le territoire français ; - livraison, installation dans les casinos des appareils et exécution de tests préalables à leur mise en service ; - vérifications systématiques lors de la mise en service et mise au point des systèmes de contrôle existant sur les appareils livrés ; - visites techniques quadrimestrielles de révision et de contrôle ; - intervention concernant la réparation des compteurs ; - maintenance et réparation des appareils. Un registre de suivi technique des appareils (modèle n° 26 bis) est annoté du compte rendu de leurs réparations et de leurs visites techniques périodiques ; il est également reporté sur ce document la valeur affichée par les compteurs avant le début et à l'issue de l'intervention.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006056469#art-67-3-11