Titre TITRE III : RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DES JEUX›Chapitre Chapitre V : Règles d'exploitation et de fonctionnement des appareils dits "machines à sous›Sect. Section 3 : Surveillance. ― Contrôle. ― Taxes
Art. 68-29
359 / 811En vigueur depuis le 27 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Documents de contrôle technique à utiliser. Les dirigeants de l'établissement doivent utiliser les documents suivants : 1. Un registre des jackpots et, éventuellement, des gains cumulés, tenu au jour le jour conformément aux dispositions de l'article 68-20 du présent arrêté ; 2. Un registre de contrôle technique des machines (modèle n° 26) indiquant au jour le jour les mouvements d'appareils, les incidents techniques, les opérations de dépannage et de maintenance, conformément aux précisions données aux articles 68-6, 68-12, 68-15 et 68-19 du présent arrêté ; 3. Un inventaire technique des machines constitué à partir d'une fiche (modèle n° 34) par machine portant le numéro de l'emplacement, le numéro constructeur de la machine et, le cas échéant, le numéro de série du lecteur de cartes de paiement, et retraçant toutes les opérations qui ont affecté l'appareil de la date de sa mise en service dans le casino à celle de la cessation de son fonctionnement. Ce document doit être mis à jour régulièrement et signé du directeur responsable ou d'un membre du comité de direction. Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, ces différents documents peuvent être établis par procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006056469#art-68-29