Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La modulation du taux en fonction de la classe d'émission EURO du véhicule prévue au deuxième alinéa du 1 de l'article 275 du code des douanes est déterminée, pour chaque classe, par une majoration ou une minoration, fixée comme suit, du taux défini à l'article 1er : ― véhicules électriques : ― 40 % ; ― EURO VI et véhicule plus respectueux de l'environnement (VRE) en EURO V : ― 15 % ; ― EURO V : ― 5 % ; ― EURO IV : 0 % ; ― EURO III : +10 % ; ― EURO II : + 15 % ; ― EURO I et véhicules antérieurs à la classe EURO I : + 20 %. Les véhicules électriques s'entendent comme les véhicules dont la propulsion est assurée intégralement par l'énergie électrique, sans recours à la combustion de carburant.
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legi/LEGITEXT000027439397#art-2