Art. 7
Chapitre Chapitre II : Conditions générales de mise sur le marché et de délivrance des produits phytopharmaceutiques contenant de la bromadiolone

Art. 7

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En vigueur depuis le 5 juin 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La quantité maximale d'appât à l'hectare ne peut excéder 7,5 kilogrammes par traitement. Dans le cadre du contrat de lutte pluriannuel prévu à l'article 4, la quantité maximale d'appât à l'hectare ne peut excéder 7,5 kilogrammes par traitement.
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legi/LEGITEXT000029041028#art-7