Art. 4
4 / 8En vigueur depuis le 16 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contributions prévues à l'article D. 423-19 du code de l'éducation sont calculées annuellement en pourcentage des produits nets des GRETA enregistrés aux comptes de vente et de prestations de service et du GIP-FCIP générés par leurs activités “ apprentissage et formation continue ”. Ce pourcentage est fixé chaque année par le recteur d'académie, après consultation du conseil d'administration du groupement d'intérêt public " Formation continue et insertion professionnelle ".
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Prolegi/LEGITEXT000039373091#art-4