Art. 2
2 / 9En vigueur depuis le 31 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Définitions. Pour l'application du présent arrêté, les termes suivants utilisés au chapitre III du titre V du livre IV de la quatrième partie du code du travail sont définis comme suit : a) Employeur : chef d'organisme, au sens de l'article 1er du décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense ; b) Travailleur : agent civil ou militaire qui exerce des activités de même nature que celles confiées à un agent civil ; c) Salarié compétent au sens de l'article L. 4644-1 du code du travail : chargé de prévention des risques professionnels ou fonctionnel de la prévention du ministère de la défense ; d) Personne chargée d'assurer la fonction de conseiller à la prévention des risques liés aux champs électromagnétiques : personne compétente en prévention des risques électromagnétiques ; e) Document unique d'évaluation des risques : document unique d'évaluation des risques professionnels ; f) Comité social et économique : comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour le personnel civil et commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents pour le personnel militaire ; g) Service de santé au travail : antenne de médecine de prévention des armées ; h) Médecin du travail : médecin de prévention pour le personnel civil, médecin assurant la fonction de médecin de prévention pour le personnel militaire ; i) Agent de contrôle de l'inspection du travail : inspecteur du travail dans les armées territorialement compétent ; j) Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi : chef du pôle travail du groupe des inspections spécialisées du contrôle général des armées.
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Prolegi/LEGITEXT000043293498#art-2