Titre Titre II : SPÉCIFICITÉS DES MÉTHODES DE TRAVAIL EN MILIEU HYPERBARE›Chapitre Chapitre III : Plongée en scaphandre autonome
Art. 34
34 / 36En vigueur depuis le 1 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article R. 4461-45 et du 4° de l'article R. 4461-6 du code du travail, l'équipe de travail est renforcée par un opérateur intervenant en milieu hyperbare.
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Prolegi/LEGITEXT000038503640#art-34