Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 17 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 2 du même arrêté s'appliquent dans les conditions suivantes. Le concours externe visé au 3° de l'article 7 du décret du 31 mars 1967 modifié susvisé comporte des épreuves écrites d'admission. Il est organisé dans le cadre d'une banque d'épreuves et comporte les épreuves suivantes : Epreuve n° 1 (durée : quatre heures ; coefficient 1) : économie. Cette épreuve est constituée d'un ou deux exercices et d'une dissertation à partir d'un sujet donné. Epreuve n° 2 (durée : quatre heures ; coefficient 2) : mathématiques et statistiques. Cette épreuve est constituée de plusieurs exercices ou problèmes portant sur chacune des parties de l'épreuve. Epreuve n° 3 (durée : six heures ; coefficient 1) : épreuve de sciences sociales. Cette épreuve consiste en la rédaction d'une dissertation à partir d'une liasse de documents ne dépassant pas une dizaine de pages. Epreuve n° 4 (durée : trois heures ; coefficient 1) : anglais. Cette épreuve consiste en une version portant sur un texte de portée générale dans le domaine économique et/ou sociologique, éventuellement complétée par un exercice d'expression écrite en anglais en réponse à une ou deux questions sur le texte.
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