Art. 4
4 / 7En vigueur depuis le 17 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 4 du même arrêté s'appliquent dans les conditions suivantes. Le concours interne visé au 4° de l'article 7 du décret du 31 mars 1967 modifié susvisé comporte des épreuves écrites d'admission. Epreuve n° 1 (durée : quatre heures ; coefficient 3) : économie et sciences sociales. Cette épreuve est constituée de deux dissertations, l'une en économie, l'autre en sciences sociales, à partir d'un sujet donné. Epreuve n° 2 (durée : quatre heures ; coefficient 3) : mathématiques et statistiques. Cette épreuve est constituée de plusieurs exercices ou problèmes portant sur chacune des parties de l'épreuve.
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Prolegi/LEGITEXT000041887747#art-4