Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 17 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 4 du même arrêté s'appliquent dans les conditions suivantes. Le concours comporte une épreuve. Cette épreuve consiste en un examen par le jury des titres et travaux du candidat. Elle est notée de 0 à 20.
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legi/LEGITEXT000041887813#art-2