Chapitre Chapitre V : MANAGEMENT DU SYSTÈME DE PROTECTION CONTRE LA MALVEILLANCE
Art. 20
22 / 33En vigueur depuis le 23 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le responsable de l'activité nucléaire limite aux besoins strictement nécessaires le nombre de personnes dont il autorise l'accès aux sources de rayonnements ionisants ou lots de sources radioactives de catégorie A, B ou C et leur convoyage, ou l'accès aux informations portant sur les moyens ou mesures mis en œuvre pour les protéger contre les actes de malveillance, en application de l'article R. 1333-148 du code de la santé publique. Il tient à jour la liste nominative de ces personnes et, pour chacune d'elles, des sources de rayonnements ionisants ou informations auxquelles elle est autorisée à accéder.
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Prolegi/LEGITEXT000049567728#art-20