Chapitre Chapitre V : MANAGEMENT DU SYSTÈME DE PROTECTION CONTRE LA MALVEILLANCE
Art. 22
24 / 33En vigueur depuis le 23 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du dernier alinéa du I de l'article R. 1333-148 du code de la santé publique, lorsque, pour accéder à une source de rayonnements ionisants ou lot de sources radioactives, une personne autorisée à cet effet accompagne une personne non autorisée, sont enregistrés : - les nom, prénom et éventuel chef d'organisme ou chef d'établissement de la personne accompagnée ; - le motif de l'accès ou de la participation au transport ; - les dates et heures de début et de fin d'accès ou de début et de fin de transport ; - les nom et prénom de l'accompagnant, ainsi que sa signature ; - les commentaires éventuels de l'accompagnant.
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Prolegi/LEGITEXT000049567728#art-22