Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 23 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Au titre de la récolte 2023, pour les appellations d'origine contrôlées figurant dans le tableau annexé au présent arrêté, tout producteur peut, dans sa déclaration de récolte, déclarer en appellation d'origine contrôlée, un volume substituable individuel supérieur au volume maximum autorisé pour l'année en cours, sans toutefois dépasser les limites figurant dans ce même tableau.
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legi/LEGITEXT000049567718#art-1