Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 10 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conventions financières conclues entre les associations ou institutions désignées à l'article 1er du décret n° 86-156 du 31 janvier 1986 et les employeurs ou anciens employeurs des allocataires seront communiquées, dix jours au plus après leur conclusion, au membre du corps du contrôle général économique et financier. Il en sera de même de tout acte ou échange de lettres modifiant le contenu de ces conventions. Celles de ces conventions qui auraient conclues avant la publication du présent arrêté seront communiquées au membre du corps du contrôle général économique et financier dans les quinze jours de la publication du présent arrêté. Les dispositions de l'article 5 du décret n° 86-156 du 31 janvier 1986 sont applicables à l'ensemble des conventions ou actes ci-dessus visés. Il sera également rendu compte au membre du corps du contrôle général économique et financier, quinze jours au plus tard avant la date prévue pour leur exécution, de toutes mesures prises pour l'apurement ou l'appel des avances de toute nature que les employeurs ou anciens employeurs des allocataires pourraient faire ou avoir faites aux institutions et associations.
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legi/LEGITEXT000006072221#art-6