Art. 9
Sect. Section 3 : Prescriptions techniques concernant les éléments mobiles travaillant.

Art. 9

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En vigueur depuis le 1 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les barres de coupe à organes de coupe montés rigides doivent être munies d'un dispositif de protection fixe lorsqu'elles ne sont pas en service. Les barres de coupe travaillant à proximité du sol doivent être munies d'un dispositif de protection du type de celui prévu à l'article 7, troisième alinéa ci-dessus. Les barres de coupe destinées à travailler en hauteur doivent être commandées et disposées de telle sorte qu'il ne puisse pas y avoir de contact accidentel avec ces éléments.
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legi/LEGITEXT000006072611#art-9