Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 19 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
La fabrication, l'importation, l'exportation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de poussettes-cannes et de landaus-cannes pliants qui ne comportent pas un dispositif de sécurité dont le fonctionnement automatique double le fonctionnement du dispositif de verrouillage du système de pliage et qui n'exigent pas au moins deux manoeuvres distinctes pour le déverrouillage sont suspendues pour une période d'un an à compter de la date de publication du présent arrêté. Il sera procédé au retrait des poussettes-cannes et des landaus-cannes pliants visés à l'alinéa précédent en tous lieux où ils se trouvent. Les opérations relatives au retrait devront être achevées dans le délai d'un mois à compter de la date de publication du présent arrêté. Les frais afférents à ces dispositions sont mis à la charge des fabricants et des importateurs.
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legi/LEGITEXT000006074885#art-1