Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 19 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) du code de la construction et de l'habitation peuvent être soumises à des contrôles dans les conditions prévues à l'article R. 313-30 de ce même code. Lorsque le contrôle fait l'objet d'un rapport communiqué à l'association, celle-ci doit faire connaître ses réponses conjointement à l'autorité de tutelle et à l'organisme chargé du contrôle dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du rapport par le président de l'association contrôlée.
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Prolegi/LEGITEXT000006074141#art-1