Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 27 mars 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des subventions accordées aux théâtres lyriques, orchestres et groupes vocaux professionnels est apprécié en fonction de : 1. La mise en valeur du patrimoine national et des oeuvres peu jouées du répertoire ; 2. La création d'ouvrages contemporains ; 3. L'adaptation de la programmation aux caractéristiques de l'institution de production et de diffusion ; 4. Pour les orchestres permanents la politique des chefs et solistes invités et pour les théâtres lyriques la promotion des jeunes talents ; 5. Les conditions de préparation des spectacles ou des concerts ; 6. La rentabilisation culturelle des productions prenant en compte le nombre de prestations par programme ; 7. La prospection de nouveaux publics ; 8. La diversification des formes de diffusion ; 9. L'aspect qualitatif général de l'ensemble. Par ailleurs, seront également pris en compte dans la détermination du montant de la subvention : - pour les théâtres lyriques, la promotion des artistes lyriques français et le soin apporté aux opérettes ; - pour les orchestres et les groupes vocaux professionnels, l'irrigation du territoire, tant local que régional, ou encore national et international.
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legi/LEGITEXT000006075615#art-3