Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 17 mars 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
L'échelonnement indiciaire applicable aux infirmiers surveillants des services médicaux, aux infirmiers de classe supérieure et aux infirmiers de classe normale des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse est fixée ainsi qu'il suit pour compter du 1er décembre 1988 : Infirmier surveillant des services médicaux Echelons Indices bruts au 1er août 1992 7e échelon 638 6e échelon 595 5e échelon 557 4e échelon 522 3e échelon 485 2e échelon 455 1er échelon 422 Infirmier de classe supérieure Echelons Indices bruts à compter du 1er août 1994 5e échelon 593 4e échelon 565 3e échelon 530 2e échelon 499 1er échelon 471 Infirmier de classe normale Echelons Indices bruts à compter du 1er août 1993 8e échelon 558 7e échelon 519 6e échelon 480 5e échelon 443 4e échelon 407 3e échelon 372 2e échelon 346 1er échelon 322
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legi/LEGITEXT000019764359#art-1